Le cumul alcool + stupéfiants au volant : analyse des 9 points de retrait introduits par la loi du 11 juillet 2025
Par Maître Yohan Dehan et Maître Allan Schinazi, avocats au Barreau de Paris. Mis à jour le 18 avril 2026.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique cumulée avec l’usage de stupéfiants expose désormais le conducteur à un retrait exceptionnel de 9 points du permis de conduire, à une amende pouvant atteindre 15 000 euros et à 5 ans d’emprisonnement. Cette sanction déroge frontalement au plafond de 8 points fixé à l’article L223-2 du Code de la route et emporte, par construction, l’invalidation immédiate du permis probatoire. Le législateur a ainsi consacré une infraction autonome, dont la nature dérogatoire impose une vigilance particulière quant à la régularité formelle du procès-verbal, à la chaîne de garde des prélèvements et à l’articulation avec les règles générales du droit du permis à points.
Le Cabinet Dehan-Schinazi, qui a obtenu plus de 2 792 résultats favorables et des centaines de relaxes en droit pénal routier depuis plus de dix ans au Barreau de Paris, analyse ici les ressorts juridiques de cette dérogation inédite et les axes de défense mobilisables.
Points clés
- Retrait de 9 points (art. L223-2 CR modifié par la loi 2025-622) en cas de cumul constaté alcool + stupéfiants, soit 1 point au-delà du plafond normal de 8.
- Amende jusqu’à 15 000 € et 5 ans d’emprisonnement (contre 4 500 € / 2 ans pour chacune des infractions prises isolément).
- Invalidation automatique du permis probatoire (art. L223-1 al. 3 CR) dès le retrait, le capital étant de 6 points à l’obtention.
- Tests salivaires : Cass. Crim., 18 mars 2025, n° 24-82.317, exige un cumul d’indices, pas un seul test positif, pour caractériser l’usage.
- Stratégies de défense : contestation de la régularité des prélèvements, articulation avec l’article 4 du Protocole 7 CEDH (non bis in idem), nullités de procédure.
I. La consécration législative d’une infraction autonome de cumul
A. Le texte et sa genèse
L’article 15 de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 relative au renforcement de la lutte contre les conduites addictives au volant a modifié l’article L235-1 du Code de la route en y insérant un nouvel alinéa. Celui-ci dispose que le fait de conduire un véhicule alors que l’on a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, cumulé avec le fait d’être sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre (ou 0,40 mg/l d’air expiré), est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le législateur, conscient que l’addition mécanique des peines prévues respectivement aux articles L234-1 et L235-1 du Code de la route se heurtait à la règle de non-cumul des peines de même nature (art. 132-3 CP), a érigé le cumul en délit autonome. Cette construction emporte une conséquence majeure sur le terrain du permis à points.
B. La dérogation au plafond de 8 points de l’article L223-2 CR
L’article L223-2 du Code de la route pose, depuis la loi du 12 juin 2003, le principe selon lequel « la perte de points ne peut dépasser huit points pour une même infraction ». Ce plafond a longtemps été présenté comme un principe intangible, garantissant un équilibre entre sévérité répressive et proportionnalité.
La loi du 9 juillet 2025, complétée par le décret n° 2025-1084 du 22 octobre 2025, a introduit une dérogation expresse : pour le délit de cumul alcool-stupéfiants, le retrait s’élève à 9 points. Cette solution dérogatoire constitue une première dans l’architecture du permis à points. Elle signifie que, pour un conducteur titulaire d’un permis plein (12 points), un seul constat de cumul suffit à ramener le solde à 3 points, sans possibilité de reconstitution avant délai. Pour le conducteur probatoire, l’effet est mécaniquement invalidant.
C. L’articulation avec la règle non bis in idem
La Cour de cassation (Cass. Crim., 26 oct. 2016, n° 15-84.552) a admis que les infractions d’alcoolémie et d’usage de stupéfiants au volant, quoique procédant du même fait matériel (la conduite), protégeaient des valeurs distinctes et pouvaient donc être cumulées. Le législateur de 2025 a tranché la controverse en faveur d’une qualification unique lorsque les deux éléments sont réunis, ce qui neutralise l’argument tiré de l’article 4 du Protocole 7 à la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, la défense conserve un intérêt à vérifier que les procès-verbaux ne comportent pas, par erreur de qualification, un double renvoi distinct aux articles L234-1 et L235-1 qui ouvrirait le grief.
II. L’effet invalidant immédiat sur le permis probatoire
A. Le mécanisme du permis probatoire
L’article L223-1 alinéa 3 du Code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, fixe le capital initial du permis probatoire à 6 points, majoré d’un reliquat annuel pour atteindre 12 points au terme de trois ans (ou deux ans en cas de conduite accompagnée – AAC). Un retrait de 9 points ne peut que précipiter l’invalidation, laquelle emporte les conséquences de l’article L223-5 CR : obligation de restituer le titre, interdiction de solliciter un nouveau permis avant six mois et nécessité de repasser les épreuves théoriques et pratiques.
B. L’information du conducteur : le 48SI
L’article L223-6 du Code de la route impose à l’autorité administrative la notification de l’invalidation par lettre recommandée (référence 48SI). Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification, devant le tribunal administratif territorialement compétent. Un référé-suspension (art. L521-1 CJA) peut être sollicité pour obtenir le maintien provisoire du droit de conduire, sous réserve d’établir une urgence caractérisée (notamment un motif professionnel) et un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La pratique du Cabinet révèle que les moyens utiles tiennent souvent à :
- l’absence de notification préalable des pertes de points intermédiaires (CE, 27 mars 2019, n° 417841) ;
- l’irrégularité du stage de sensibilisation ou de la formation initiale ;
- la prescription de la contravention d’origine dans certains cas de retrait automatisé.
III. La contestation des procès-verbaux de cumul
A. La régularité du dépistage alcoolémique
L’article L234-4 du Code de la route encadre strictement les modalités de dépistage. La mesure doit être effectuée au moyen d’un éthylomètre homologué, et non d’un simple éthylotest de dépistage, pour caractériser l’infraction. La jurisprudence de la chambre criminelle (Cass. Crim., 15 janv. 2020, n° 19-82.013) est constante : l’absence de vérification annuelle de l’éthylomètre, prévue par l’arrêté du 8 juillet 2003, est sanctionnée par la nullité. Le contrôle de la validité du certificat de vérification – document que la défense doit demander en application du principe du contradictoire (art. 427 CPP) – constitue un axe majeur.
Pour le prélèvement sanguin, l’article R234-4 CR impose un double échantillon, la conservation sous scellés et l’analyse par un laboratoire agréé. Toute rupture de la chaîne de conservation est sanctionnée (Cass. Crim., 9 mars 2021, n° 20-85.429).
B. La régularité du dépistage de stupéfiants
Depuis l’arrêt de la chambre criminelle du 18 mars 2025 (n° 24-82.317), la preuve de l’usage de stupéfiants au volant doit reposer sur un cumul d’indices, le seul résultat du test salivaire ne pouvant suffire. Cette jurisprudence, rendue au visa de l’article 427 CPP, impose aux juridictions de fond de caractériser l’élément matériel par une motivation enrichie : comportement de conduite, déclarations, observations physiques, résultats quantitatifs. Le test salivaire, par construction, indique une présence récente, non l’imprégnation au moment précis de la conduite.
Il s’ensuit qu’en cas de cumul alcool + stupéfiants, la défense peut utilement contester l’élément stupéfiant même lorsque le volet alcoolémique est établi, ce qui fait tomber la qualification dérogatoire (et le retrait de 9 points) pour revenir aux qualifications distinctes de l’article L234-1 et, le cas échéant, à un acquittement sur le volet L235-1.
C. La notification des droits et la garde à vue
La conduite en état alcoolique et l’usage de stupéfiants étant des délits, le placement en garde à vue est fréquent. Les articles 62-2 et suivants du CPP imposent la notification immédiate des droits. L’arrêt Dayanan c/ Turquie (CEDH, 13 oct. 2009) et la transposition opérée par la loi du 14 avril 2011 rendent obligatoire la présence de l’avocat dès la première heure. La jurisprudence sanctionne par la nullité tout retard injustifié (Cass. Crim., 7 févr. 2017, n° 16-82.160), ce qui peut entraîner l’annulation de l’intégralité des prélèvements effectués postérieurement.
IV. Les conséquences procédurales et la stratégie de défense
A. Le choix de la voie processuelle
Le parquet dispose de plusieurs options : citation directe, convocation par officier de police judiciaire (COPJ), comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC, art. 495-7 CPP) ou comparution immédiate. La CRPC, souvent présentée comme une voie rapide, emporte en matière de cumul alcool-stupéfiants des conséquences lourdes : le retrait de 9 points demeure, l’invalidation probatoire s’applique, et la reconnaissance acte définitivement la qualification dérogatoire. Le Cabinet recommande une analyse approfondie du dossier avant toute décision.
B. L’articulation avec l’éventuelle immobilisation et confiscation du véhicule
La loi du 9 juillet 2025 a renforcé, à l’article L235-1 CR, l’obligation de prononcer la confiscation du véhicule pour les récidivistes et, désormais, pour les primo-délinquants en cas de cumul. Cette peine complémentaire obligatoire, introduite à l’article 131-21 CP, n’est écartée que par une décision spécialement motivée.
C. Les peines complémentaires
| Peine complémentaire | Fondement | Observations |
|---|---|---|
| Annulation du permis avec interdiction de le repasser | Art. L235-1 III CR | Durée maximale : 3 ans |
| Stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiants | Art. 131-35-1 CP | À la charge du condamné |
| Confiscation obligatoire du véhicule | Art. L235-1 II CR, 131-21 CP | Sauf motivation spéciale |
| Travail d’intérêt général | Art. 131-8 CP | Alternative possible |
| Jour-amende | Art. 131-5 CP | Plafond 1 000 €/jour |
V. La reconstitution du capital de points et les voies de sortie
Une fois l’invalidation notifiée, le conducteur peut solliciter, après le délai de six mois (un an en cas de récidive), l’inscription à l’épreuve théorique et, si le permis détenu avait moins de trois ans, également à l’épreuve pratique (art. L223-5 II CR). Le nouveau titre est alors probatoire pour trois ans, avec les contraintes afférentes.
VI. Recommandations pratiques
Pour tout conducteur confronté à un cumul alcool-stupéfiants constaté sous l’empire de la loi du 9 juillet 2025, le Cabinet Dehan-Schinazi préconise :
- Solliciter sans délai une copie intégrale de la procédure (art. R155 CPP) pour analyser les procès-verbaux, la chaîne de garde et les certificats d’homologation.
- Exiger la notification des 48SI antérieurs pour vérifier le solde réel de points au jour des faits.
- Évaluer la pertinence d’un référé-suspension devant le tribunal administratif en cas d’invalidation imminente.
- Construire une défense sur la régularité des prélèvements, en s’appuyant sur l’arrêt du 18 mars 2025 pour le volet stupéfiants.
- Discuter l’opportunité de la CRPC à la lumière des conséquences sur le permis et la confiscation du véhicule.
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FAQ
Le retrait de 9 points s’applique-t-il rétroactivement aux faits antérieurs au 9 juillet 2025 ?
Non. Le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères (art. 112-1 CP, art. 8 DDHC) s’oppose à l’application du nouveau quantum aux faits antérieurs.
Un conducteur en permis probatoire AAC (deux ans) est-il traité différemment ?
Le capital initial est identique (6 points) et la majoration annuelle est de 3 points au lieu de 2, mais le retrait de 9 points entraîne dans tous les cas l’invalidation immédiate.
La contestation du test salivaire est-elle utile en présence d’un résultat sanguin confirmatoire ?
L’arrêt du 18 mars 2025 porte sur le principe du cumul d’indices, y compris lorsqu’un résultat sanguin existe.
Quelle est la durée du sursis probatoire possible ?
Le sursis probatoire (art. 132-40 CP) est limité à 5 ans. Les mesures peuvent inclure une obligation de soins addictologiques.
L’AFD (amende forfaitaire délictuelle) s’applique-t-elle au cumul ?
Non. L’AFD prévue à l’article 495-17 CPP est expressément exclue pour le délit de cumul dont la peine encourue (5 ans) dépasse le seuil légal.
Le permis étranger est-il concerné par l’invalidation ?
Les mesures administratives françaises n’invalident pas le permis étranger mais interdisent la conduite sur le territoire national (art. L221-2 CR).
Peut-on négocier une reconnaissance limitée au volet alcool seul ?
C’est précisément l’enjeu de la défense lorsque la régularité du test stupéfiants est fragile. La requalification en conduite sous alcool seul (art. L234-1 CR) ramène le retrait à 6 points et exclut la dérogation.
L’infraction figure-t-elle au bulletin n° 2 du casier judiciaire ?
Oui, s’agissant d’un délit. Une demande de non-inscription (art. 775-1 CPP) peut être formulée à l’audience.
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