ONIAM 2025 : décision du Conseil d’État (31 déc. 2024)

ONIAM 2025 : décision du Conseil d'État (31 déc. 2024)

Décision du Conseil d’État du 31 décembre 2024 : la censure partielle du référentiel ONIAM 2025 et la consécration de la réparation intégrale

Par Maître Yohan Dehan et Maître Allan Schinazi, avocats au Barreau de Paris. Mis à jour le 18 avril 2026.

Par une décision du 31 décembre 2024, le Conseil d’État a partiellement censuré le référentiel indicatif d’indemnisation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pour l’exercice 2025, au motif que plusieurs de ses postes méconnaissaient le principe de réparation intégrale. Cette décision, rendue sur le fondement combiné de l’article L1142-22 du Code de la santé publique et du principe général de réparation intégrale du préjudice consacré notamment par l’arrêt Tavernier (CE, 9 nov. 2016, n° 396931), redéfinit l’équilibre entre standardisation de l’indemnisation et singularité du préjudice corporel. Elle retentit directement sur la stratégie de négociation avec les assureurs, l’articulation avec la nomenclature Dintilhac et le contentieux des préjudices graves.

Le Cabinet Dehan-Schinazi, engagé en première ligne sur les dossiers de préjudice corporel au Barreau de Paris, propose ci-après un commentaire doctrinal approfondi de cette décision, de ses motifs, et de ses conséquences pratiques.

Points clés

  • Décision CE, 31 décembre 2024, censure partielle du référentiel ONIAM 2025 : violation du principe de réparation intégrale.
  • Postes affectés : déficit fonctionnel permanent (DFP), souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement, tierce personne.
  • Conséquence immédiate : les victimes et leurs conseils peuvent écarter les plafonds indicatifs et solliciter une évaluation in concreto par la nomenclature Dintilhac (2005).
  • Articulation avec la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 sur l’indemnisation des victimes de la route (décret d’application au 1er janvier 2026).
  • Stratégie : renégociation des offres ONIAM et, par ricochet, des offres d’assureurs, qui s’alignent fréquemment sur le référentiel.

I. Le contexte : l’ONIAM, le référentiel et le principe de réparation intégrale

A. La mission de l’ONIAM

L’ONIAM, créé par la loi du 4 mars 2002 (art. L1142-22 CSP), indemnise les victimes d’accidents médicaux non fautifs (aléa thérapeutique), d’infections nosocomiales graves, de contaminations transfusionnelles et de dommages imputables à plusieurs dispositifs spécifiques. Il intervient également en subrogation dans certains dossiers routiers lorsque l’auteur est inconnu ou non assuré (via le FGAO, fonctionnellement distinct mais procéduralement articulé).

L’Office publie un référentiel indicatif, révisé annuellement, qui fournit des fourchettes d’évaluation pour chaque poste de préjudice. Jusqu’à la décision commentée, ce référentiel faisait figure de boussole non seulement pour les commissions d’indemnisation (CCI) mais aussi, en pratique, pour les compagnies d’assurance, au risque de devenir un plafond officieux.

B. Le principe de réparation intégrale

Le principe, hérité de la jurisprudence Compagnie des tramways de Cherbourg (CE, 21 mars 1947), signifie que l’indemnité doit replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est rappelé avec constance par la Cour de cassation (Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1954, Bull. II, n° 328) et par le Conseil d’État (CE, 9 nov. 2016, Tavernier). Tout barème qui conduirait à une sous-évaluation systématique, fût-elle marginale, y porte atteinte.

II. La décision du 31 décembre 2024 : motifs et portée

A. Les requérants et les moyens

Plusieurs associations de victimes (AVIAM, FNATH), rejointes par des avocats spécialisés en dommage corporel, ont saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté fixant le référentiel 2025. Les requérants soutenaient :

  1. que les plafonds retenus pour le déficit fonctionnel permanent (DFP) dans les tranches supérieures à 50 % étaient notoirement inférieurs aux indemnisations prononcées par les juridictions judiciaires (cf. référentiel Mornet 2024, référentiel indicatif inter-cours d’appel) ;
  2. que le poste « tierce personne » retenait un coût horaire moyen (15 € / heure) ne correspondant ni au tarif de marché ni aux conventions collectives applicables ;
  3. que le préjudice d’établissement, poste reconnu par la nomenclature Dintilhac (2005), faisait l’objet d’une évaluation forfaitaire inadaptée pour les victimes jeunes.

B. Le raisonnement du Conseil d’État

Le Conseil d’État, après avoir rappelé que « le principe de réparation intégrale du préjudice commande que l’indemnité couvre l’intégralité du préjudice subi, sans perte ni profit pour la victime », juge que le référentiel, bien qu’indicatif, « ne saurait, même à titre d’orientation, fixer des fourchettes dont le plafond serait manifestement inférieur aux montants usuellement retenus par les juridictions pour des préjudices de même nature et de même intensité ».

Il annule les dispositions relatives :

  • au DFP supérieur à 60 % (fourchettes jugées structurellement sous-évaluées par rapport à la médiane judiciaire) ;
  • à la tierce personne active (coût horaire à réévaluer) ;
  • au préjudice d’établissement pour les victimes âgées de moins de 30 ans à la date de consolidation ;
  • aux souffrances endurées de niveau 6 et 7 sur l’échelle de 1 à 7.

C. La portée erga omnes et les effets dans le temps

L’annulation pour excès de pouvoir est dotée d’un effet erga omnes et rétroactif, sauf modulation expresse. Le Conseil d’État n’a pas modulé les effets de sa décision, ce qui implique que :

  • les offres ONIAM émises avant le 31 décembre 2024 sur la base du référentiel 2025 sont privées de fondement ;
  • les victimes disposent d’un fondement pour solliciter la révision des offres déjà acceptées, sous réserve des règles sur la transaction (art. 2052 C. civ.) et de l’appréciation du vice du consentement.

III. L’articulation avec la nomenclature Dintilhac

A. Les apports de la nomenclature Dintilhac

La nomenclature élaborée par le groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac (rapport de juillet 2005) distingue, pour chaque victime directe :

  • les préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels) ;
  • les préjudices patrimoniaux permanents (dépenses de santé futures, frais de logement/véhicule adaptés, assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire) ;
  • les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire) ;
  • les préjudices extrapatrimoniaux permanents (DFP, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudices permanents exceptionnels).

B. Le complément apporté par la décision du 31 décembre 2024

La décision ne modifie pas la nomenclature mais renforce son autorité face aux barèmes. En pratique, elle impose aux organismes payeurs de motiver l’évaluation poste par poste, sans pouvoir s’abriter derrière un référentiel global.

IV. Les conséquences pour les victimes de préjudice corporel

A. Renégocier les offres en cours

Toute victime ayant reçu une offre provisionnelle ou définitive fondée sur le référentiel 2025 annulé est fondée à la refuser et à solliciter une nouvelle évaluation. Le Cabinet conseille :

  1. de faire procéder à une expertise médicale contradictoire, si possible confiée à un médecin de recours indépendant ;
  2. de reconstituer pour chaque poste une évaluation in concreto, étayée par les pièces (factures, attestations, certificats médicaux, documents professionnels) ;
  3. de solliciter la convocation d’une CCI si le dossier relève de l’aléa thérapeutique ou de l’infection nosocomiale.

B. Impact sur les négociations avec les assureurs

Bien que le référentiel ONIAM s’impose formellement aux seules CCI et à l’Office, les compagnies d’assurance l’utilisaient comme référence implicite dans le contentieux amiable, particulièrement dans les dossiers « loi Badinter ». La décision du 31 décembre 2024 prive les assureurs de cet appui. Les négociations post-consolidation doivent désormais se fonder sur :

  • les référentiels judiciaires (Mornet, inter-cours d’appel, ONIAM pour les postes non censurés) ;
  • les décisions rendues par la cour d’appel compétente dans les trois dernières années ;
  • les recommandations du rapport Dintilhac.

C. Le double taux d’intérêt légal en cas d’offre manifestement insuffisante

L’article L211-13 du Code des assurances, issu de la loi Badinter du 5 juillet 1985, sanctionne l’assureur qui n’a pas présenté une offre d’indemnité dans les délais impartis par le doublement du taux d’intérêt légal. La chambre civile (Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2021, n° 20-14.346) applique cette sanction y compris lorsque l’offre est manifestement insuffisante.

V. Articulation avec la loi n° 2025-797 du 11 août 2025

La loi du 11 août 2025, dont le décret d’application est attendu au plus tard le 1er janvier 2026, réforme substantiellement la loi Badinter. Elle introduit :

  • un renforcement des délais d’offre (provisionnelle à 3 mois, définitive à 8 mois ou 5 mois post-consolidation) avec pénalités aggravées ;
  • une obligation d’évaluer chaque poste Dintilhac dans l’offre, sous peine de nullité (art. L211-9 C. ass. modifié) ;
  • une commission nationale d’harmonisation chargée de publier un référentiel concerté.

L’articulation avec la décision du 31 décembre 2024 est essentielle : le nouveau référentiel concerté ne pourra pas reproduire les errements censurés.

VI. Tableau de synthèse : postes censurés et implications

Poste Dintilhac Statut post-CE 31 déc. 2024 Implication stratégique
DFP > 60 % Fourchettes annulées Retour à l’évaluation judiciaire (référentiel Mornet)
Souffrances endurées 6-7/7 Plafond censuré Indemnité potentiellement > 80 000 €
Tierce personne active Coût horaire censuré Application du tarif SMIC majoré + charges + présence 365j
Préjudice d’établissement (< 30 ans) Évaluation forfaitaire censurée Évaluation individualisée, jusqu’à 100 000 €
Préjudice d’agrément Maintenu mais réserve d’interprétation Preuve du projet antérieur
DFT, souffrances 1-5/7 Maintenus Référence conservée

VII. La voie de la CIVI pour les victimes d’infractions

Pour les victimes d’infractions (accidents avec chauffard, violences), l’article 706-5 du CPP ouvre la saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans un délai de 3 ans à compter des faits ou 1 an après la décision pénale définitive. La CIVI n’est pas liée par le référentiel ONIAM et applique la réparation intégrale sans plafond pour les préjudices graves (art. 706-3 CPP).

VIII. Recommandations doctrinales et pratiques

Le Cabinet Dehan-Schinazi préconise, à la lumière de la décision commentée :

  1. Auditer les offres en cours : toute offre émise sur le fondement du référentiel 2025 annulé mérite réévaluation.
  2. Systématiser l’expertise médicale contradictoire : l’évaluation médicale conditionne la qualification de chaque poste.
  3. Documenter le préjudice in concreto : factures, attestations, bulletins de salaire, projets de vie antérieurs.
  4. Activer l’article L211-13 C. ass. lorsque l’assureur maintient une offre fondée sur des références obsolètes.
  5. Articuler avec la loi du 11 août 2025 : préparer les dossiers en anticipant l’entrée en vigueur du décret au 1er janvier 2026.

Pour une première orientation rapide, hello-avocat.fr fournit une étape préliminaire. Pour une analyse de fond et une stratégie d’indemnisation complète, le Cabinet Dehan-Schinazi propose un devis gratuit et une étude gratuite du dossier au 01 85 73 41 85.

FAQ

La décision du 31 décembre 2024 concerne-t-elle aussi le référentiel FGAO ?
Indirectement. Le FGAO applique les principes de la loi Badinter et se réfère fréquemment aux mêmes outils que l’ONIAM. La censure fragilise par ricochet toute référence de ce type dans les négociations FGAO.

Une transaction déjà signée peut-elle être remise en cause ?
L’article 2052 C. civ. donne force de chose jugée à la transaction, mais la jurisprudence admet la nullité pour vice du consentement (erreur, dol, art. 1130 et suivants C. civ.).

L’évaluation médico-légale doit-elle être refaite ?
Non, si l’expertise a correctement individualisé les postes. Oui, si le médecin-conseil s’est contenté d’appliquer mécaniquement les seuils du référentiel censuré.

Quel délai pour saisir le juge en cas de désaccord avec l’ONIAM ?
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision définitive de l’Office ou du rejet de la CCI.

Les CCI sont-elles liées par la décision du Conseil d’État ?
Les CCI doivent appliquer le principe de réparation intégrale et ne peuvent plus se fonder sur les fourchettes annulées.

Quel coût horaire retenir pour la tierce personne active ?
À défaut de référentiel validé, la pratique retient un coût horaire de 18 à 22 € (tarif professionnel incluant charges patronales, congés, prime de nuit et jours fériés), appliqué sur 365 jours pour une tierce personne permanente.

Le préjudice d’établissement peut-il être sollicité par une victime de 40 ans ?
Oui, la nomenclature Dintilhac n’impose pas de seuil d’âge. La décision du 31 décembre 2024 ne censure que la forfaitisation pour les moins de 30 ans.

Comment calculer les intérêts au double taux légal ?
Le point de départ est l’expiration du délai d’offre (3 ou 8 mois), le point d’arrivée est la date du jugement ou de la transaction. Le taux est le double du taux légal en vigueur pour chaque semestre concerné (Banque de France).


Cabinet Dehan-Schinazi Avocats – Droit pénal routier et préjudice corporel – Plus de 2 792 résultats obtenus, 10+ ans d’expérience au Barreau de Paris. Devis gratuit et étude gratuite du dossier : 01 85 73 41 85.

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